J.O. 43 du 20 février 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03462

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Arrêté du 16 janvier 2004 portant création de la voie aérienne G 4 en France métropolitaine


NOR : EQUA0400116A



La ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ;

Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;

Vu le décret no 96-577 du 27 juin 1996 relatif aux attributions du directeur de la circulation aérienne militaire ;

Vu le décret du 16 octobre 2002 portant délégation de signature ;

Vu le décret du 28 février 2003 portant délégation de signature ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif au directoire de l'espace aérien,

Arrêtent :


Article 1


Il est créé une voie aérienne (AWY), identifiée G 4, en France métropolitaine.

Article 2


Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne, qui comporte quatre tronçons, sont définies ci-après :


I. - Tronçon 1


a) Limites latériales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points caractéristiques suivantes :

LIZAD : 49° 35' 25'' N - 004° 19' 49'' W ;

TUNIT : 49° 22' 53'' N - 003° 00' 00'' W.

b) Limites verticales :

Limite verticale inférieure : niveau de vol 135 (4 100 mètres) ;

Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).


II. - Tronçon 2

(ce tronçon n'existe que lorsque la zone de contrôle [CTR]

îles Anglo-Normandes n'est pas active)


a) Limite latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points caractéristiques suivants :

TUNIT : 49° 22' 53'' N - 003° 00' 00'' W ;

JERSEY VOR-DME (JSY) : 49° 13' 16'' N - 002° 02' 46'' W ;

LUSIT : 49° 12' 53'' N - 001° 47' 44'' W.

b) Limites verticales :

Limites verticales inférieure : niveau de vol 55 (1 700 mètres) ;

Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).


III. - Tronçon 3

(à l'exclusion de la TMA Paris, lorsque celle-ci est active)


a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points caractéristiques suivants :

LUSIT : 49° 12' 53'' N - 001° 47' 44'' W ;

CAEN CARPIQUET VOR (CAN) : 49° 10' 18'' N - 000° 27' 20,4'' W ;

FIR BDRY : 49° 09' 18'' N - 000° 15' 00'' W ;

LISEU : 49° 06' 12'' N - 000° 24' 07'' E ;

BERNO : 49° 05' 00'' N - 000° 38' 00'' E ;

EVRUK : 49° 04' 43'' N - 000° 41' 30'' E ;

EVREUX FAUVILLE VORTAC (EVX) : 49° 01' 54,1'' N - 001° 13' 15,1'' E ;

b) Limites verticales :

Limite verticale inférieure : niveau de vol 55 (1 700 mètres) ;

Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).


IV. - Tronçon 4

(à l'exclusion de la TMA Paris, lorsque celle-ci est active)


a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points caractéristiques suivants :

MELUN-VILLAROCHE VOR-DME (BRY) : 48° 24' 25,2'' N - 003° 17' 41,2'' E ;

TROYES-BARBEREY VOR (TRO) : 48° 15' 04,4'' N - 003° 17' 41,1'' E ;

ERTIP : 48° 08' 04'' N - 004° 24' 24'' E ;

FIR BDRY : 47° 59' 07'' N - 004° 57' 44'' E ;

ROLAMPONT VOR-DME (RLP) : 47° 54' 22,7'' N - 005° 14' 57'' E ;

LUXEUIL VOR (LUL) : 47° 41' 17,8'' N - 006° 17' 44,1'' E ;

HERICOURT NDB (HR) : 47° 33' 42'' N - 006° 43' 56,1'' E ;

FIR BDRY : 47° 29' 22'' N - 007° 23' 15'' E.

b) Limites verticales :

Limite verticale inférieure :

- niveau de vol 55 (1 700 mètres) entre MELUN-VILLAROCHE VOR-DME (BRY) et ROLAMPONT VOR-DME (RLP) ;

- niveau de vol 75 (2 300 mètres) entre ROLAMPONT VOR-DME (RLP) et HERICOURT NDB (HR) ;

- niveau de vol 115 (3 500 mètres) entre HERICOURT NDB (HR) et FIR BDRY.

Limite verticale supérieure :

- niveau de vol 115 (3 500 mètres) entre MELUN-VILLAROCHE VOR-DME (BRY) et TROYES-BARBEREY VOR (TRO) ;

- niveau de vol 195 (5 950 mètres) entre TROYES-BARBEREY VOR (TRO) et FIR BDRY.


Article 3


La voie aérienne, objet du présent arrêté, est classée comme suit :

- classe E : de la limite verticale inférieure précisée à l'article 2 au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface ;

- classe D : du plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface à la limite verticale supérieure précisée à l'article 2.

Article 4


L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes désignées par elle et se déroulant dans la partie classée D de la voie aérienne, objet du présent arrêté. Les consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.

Article 5


L'arrêté du 28 juillet 2000 portant création de la voie aérienne G 4 en France métropolitaine est abrogé.

Article 6


Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

Article 7


Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 janvier 2004.


Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la navigation aérienne :

L'ingénieur général des ponts et chaussées,

R. Rosso

La ministre de la défense,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la circulation aérienne militaire,

J. Cazarré